J.O. 24 du 29 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la surveillance sanitaire des élevages bovins


NOR : AGRG0500231A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-11, R.* 224-22 à R.* 224-33 et R.* 224-47 à R.* 224-57 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu la consultation du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 23 septembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 octobre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Il est instauré une visite annuelle obligatoire des élevages bovins visant à la prévention et à la maîtrise des maladies réputées contagieuses de l'espèce bovine. Cette visite contribue à l'identification des cheptels susceptibles de présenter un risque sanitaire, notamment à l'égard de la brucellose et de la tuberculose bovines.

Cette visite est réalisée par le vétérinaire sanitaire en charge des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux de l'espèce bovine dans l'exploitation.

Elle est conduite sur la base d'un questionnaire établi par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ce questionnaire renseigné, signé par le vétérinaire sanitaire et visé par le détenteur des animaux, est transmis au directeur départemental des services vétérinaires et tient lieu de rapport de visite.

Un exemplaire de ce document est conservé dans le registre d'élevage.

Article 2


L'Etat prend en charge le coût de la visite mentionnée à l'article 1er pour un montant de 4 AMO.

Article 3


Après l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Par dérogation aux dispositions prévues aux points 4 et b de l'article 12, les animaux provenant de cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine, pour lesquels la durée du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours, sont dispensés du test de dépistage de la brucellose à l'introduction.

Toutefois, les animaux provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture à l'égard de la brucellose, sont exclus du bénéfice de cette dérogation, et le test de dépistage de la brucellose visé au premier alinéa sera obligatoirement réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine.

La dérogation prévue au premier alinéa n'entrera en vigueur qu'après publication au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité de l'instruction prévue au deuxième alinéa. »

Article 4


L'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est modifié comme suit :

I. - Après l'article 13, est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. - Par dérogation aux dispositions aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, les animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine, pour lesquels la durée du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours, sont dispensés du test de dépistage de la tuberculose à l'introduction.

Toutefois, les animaux provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture à l'égard de la tuberculose, sont exclus du bénéfice de cette dérogation, et le test de dépistage de la tuberculose visé à l'alinéa précédent sera obligatoirement réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine.

La dérogation prévue au premier alinéa n'entrera en vigueur qu'après publication au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité de l'instruction prévue au deuxième alinéa. »

II. - A l'article 14, les mots : « 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « 12, 13 et 13 bis ».

Article 5


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur du budget :


La sous-directrice,

H. Eyssartier